J.O. 300 du 28 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22335

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Décret n° 2003-1256 du 23 décembre 2003 fixant les modalités d'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat


NOR : JUSE0340081D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'outre-mer et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi organique no 94-499 du 21 juin 1994 relative au transfert à l'Etat des compétences du territoire de la Polynésie française en matière pénitentiaire ;

Vu la loi no 94-443 du 3 juin 1994 relative à l'intégration des personnels de l'administration pénitentiaire en Polynésie française dans des corps des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire de l'Etat ;

Vu la loi no 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, notamment son article 68 ;

Vu l'ordonnance no 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l'Etat des agents du territoire de la Polynésie française affectés dans les services pénitentiaires ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets no 91-741 du 30 juillet 1991 et no 94-758 du 30 août 1994 ;

Vu le décret no 90-230 du 14 mars 1990 relatif au statut particulier des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, modifié par la loi no 92-125 du 6 février 1992 et les décrets no 93-1028 du 27 août 1993 et no 95-691 du 9 mai 1995 ;

Vu le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, modifié par les décrets no 99-671 du 2 août 1999, no 2000-1212 du 13 décembre 2000 et no 2001-730 du 31 juillet 2001 ;

Vu le décret no 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 2000-1212 du 13 décembre 2000 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er juillet 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 2003 susvisée les agents non fonctionnaires de l'administration territoriale de la Polynésie française affectés dans les services pénitentiaires au 19 septembre 2003 et qui justifient avoir été recrutés au plus tard le 3 juin 1994.

Article 2


Les agents non fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 1er sont intégrés dans les corps des services déconcentrés du ministère de la justice conformément au tableau de correspondance ci-après :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 300 du 28/12/2003 page 22335 à 22335


Article 3


Les agents intégrés en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée sont classés dans leur grade d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans la catégorie à laquelle ils appartiennent à la date de leur intégration. Ces services sont assimilés à des services effectifs dans leurs corps d'accueil.

Lorsque l'application des dispositions de l'alinéa précédent aboutit à classer les intéressés à un échelon correspondant à un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient antérieurement à l'intégration, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leurs corps d'intégration d'un traitement au moins égal.

Article 4


Les intégrations prévues par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 5


Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert